J.O. 63 du 15 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04543

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Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle


NOR : EQUA0201552A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le code de la santé publique, notamment son article 1111-7 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 6-II ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 2 bis ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2002 relatif au fonctionnement et aux modalités d'organisation des travaux du comité médical du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne en date du 23 janvier 2001,

Arrêtent :


Article 1


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière navigation aérienne et transport aérien qui assurent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale particulières.

Ces conditions sont fixées en annexe au présent arrêté.

Article 2


Pendant leur scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile, une vérification de ces conditions médicales est proposée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, élèves et stagiaires relevant de la filière navigation aérienne et transport aérien, avant le quinzième mois de cette scolarité.

Les techniciens supérieurs qui n'ont pas fait effectuer cette vérification, ou pour lesquels cette vérification a abouti à un avis médical d'inaptitude, ne peuvent être affectés, à l'issue de leur scolarité, sur un poste de contrôleur d'aérodrome.

Les avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude émis en application du premier alinéa du présent article sont remis exclusivement au technicien supérieur intéressé, à charge pour lui de remettre l'avis médical d'aptitude à l'autorité compétente préalablement à son affectation sur un poste de contrôleur d'aérodrome à l'issue de sa scolarité.

Article 3


L'aptitude médicale des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et affectés, à leur entrée dans ce corps, sur un poste de contrôleur d'aérodrome est vérifiée avant leur nomination en qualité de stagiaire.

Article 4


L'aptitude médicale des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes est appréciée par un médecin habilité tous les deux ans, et tous les ans à partir du jour où ils ont atteint l'âge de soixante ans.

L'examen médical d'aptitude correspondant doit être effectué dans les deux mois qui précèdent la fin de la période d'aptitude. L'aptitude médicale est prononcée pour valoir à la fin du bimestre au cours duquel l'examen est effectué.

Des examens médicaux d'aptitude sont également effectués dans le mois qui suit la reprise de service, après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, ou supérieure à six mois pour tout autre motif.


Dans l'intervalle, ils peuvent être pratiqués à tout moment à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin habilité.

Les avis d'aptitude ou d'inaptitude médicale, rendus à la suite des visites médicales réalisées en application du présent article , sont directement transmis à l'autorité compétente par le médecin ayant procédé à la visite médicale. Une copie est systématiquement adressée à l'intéressé.

Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude médicale n'est plus considéré comme apte médicalement à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 5


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés à d'autres fonctions et qui souhaitent assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur un aérodrome doivent présenter à l'appui de leur demande d'affectation un avis médical d'aptitude à ces fonctions. Cet avis doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard la veille du jour de la séance de la commission administrative paritaire compétente.

Article 6


A l'issue des examens médicaux pratiqués en application des articles 2 à 5 du présent arrêté, les médecins habilités émettent soit un avis médical d'aptitude, soit un avis médical d'inaptitude aux fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes.

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être temporaire et précise alors l'échéance à laquelle un nouvel examen sera pratiqué.

Les médecins habilités peuvent faire effectuer des examens complémentaires et faire appel à des médecins spécialistes.

A la demande de l'agent concerné et dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, les médecins habilités communiquent les résultats des examens à l'intéressé ou au médecin qu'il désigne.

Article 7


Dès réception des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude, l'autorité compétente prend les décisions d'aptitude aux fonctions de contrôleur d'aérodrome ainsi que les éventuelles décisions d'affectation sur ces fonctions, et les notifie aux intéressés.

Avant de prendre ces décisions, l'autorité compétente peut demander un nouvel examen au comité médical du contrôle de la navigation aérienne institué par l'article 6-II du décret du 8 novembre 1990 susvisé.

L'intéressé qui le souhaite dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la notification de l'avis médical pour contester cet avis devant le comité médical du contrôle de la navigation aérienne.

Article 8


Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prend toutes dispositions nécessaires pour éclairer son avis. Il demande au médecin habilité les éléments techniques utiles à l'étude du cas. Il étudie notamment l'avis du médecin éventuellement choisi par l'intéressé.

A compter de sa saisine par l'administration ou par l'intéressé, le comité dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude.

L'intéressé peut demander à être entendu par le comité. Il peut également soumettre au comité médical les rapports ou certificats des praticiens qu'il a jugé bon de consulter et demander que le médecin de son choix soit convoqué par le comité médical.

Le comité peut assortir son avis de conditions ou de restrictions, ou accorder une dérogation aux normes médicales fixées en annexe au présent arrêté, si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne.

Les avis du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont transmis à l'autorité compétente dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les médecins habilités.

Article 9


Le technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile reconnu inapte médicalement à l'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur un aérodrome peut être affecté sur une des autres fonctions de la filière navigation aérienne et transport aérien, selon les modalités suivantes :

- soit l'administration gestionnaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est en mesure de proposer un poste correspondant aux capacités et aux souhaits, notamment géographiques, de l'intéressé ;

- soit, si tel n'est pas le cas, l'intéressé postule sur le poste de son choix à l'occasion de la première séance de la commission administrative paritaire qui suit la date de la décision d'inaptitude le concernant ;

- enfin, si l'intéressé ne formule aucune demande d'affectation, ou si aucune de ses demandes n'est satisfaite, il est muté dans l'intérêt du service.

Article 10


La vérification des conditions d'aptitude médicale particulières des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés à une fonction de contrôle de la circulation aérienne sur un aérodrome à la date de publication du présent arrêté est effectuée entre le 1er avril et le 1er juin 2003.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont applicables aux cas d'inaptitude médicale qui se révéleraient lors de l'application du premier alinéa du présent article ; l'affectation sur de nouvelles fonctions est assortie, dans le poste d'accueil, d'une garantie de maintien de l'ensemble de la rémunération antérieure de l'intéressé.

Article 11


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau


Nota. - L'annexe est disponible à l'Ecole nationale de l'aviation civile (département examens et concours), 7, avenue Edouard-Belin, BP 4005, 31055 Toulouse Cedex.